H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
46. Un établissement d’hébergement touristique, pour lequel une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) est en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputé enregistré conformément à la présente loi jusqu’à l’expiration de la période couverte par les frais de classification approuvés par le ministre en application de l’article 7 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique qui ont été payés à l’égard de cet établissement.
2021, c. 30, a. 46.
En vig.: 2022-09-01
46. Un établissement d’hébergement touristique, pour lequel une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) est en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputé enregistré conformément à la présente loi jusqu’à l’expiration de la période couverte par les frais de classification approuvés par le ministre en application de l’article 7 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique qui ont été payés à l’égard de cet établissement.
2021, c. 30, a. 46.