32. Quiconque aide, par un acte ou une omission, ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
2021, c. 302021, c. 30, a. 32; 2023, c. 162023, c. 16, a. 81.