H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
29. Quiconque exploite un établissement d’hébergement touristique, ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement, à l’égard duquel l’enregistrement a été refusé, suspendu ou annulé est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 10 000 $ à 100 000 $, dans les autres cas.
2021, c. 30, a. 29; 2023, c. 16, a. 8.
29. Quiconque exploite un établissement d’hébergement touristique, ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement, à l’égard duquel l’enregistrement a été refusé, suspendu ou annulé commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 10 000 $ à 100 000 $, dans les autres cas.
2021, c. 30, a. 29.
En vig.: 2022-09-01
29. Quiconque exploite un établissement d’hébergement touristique, ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement, à l’égard duquel l’enregistrement a été refusé, suspendu ou annulé commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 10 000 $ à 100 000 $, dans les autres cas.
2021, c. 30, a. 29.