H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
24. Le ministre peut, par arrêté, élaborer et mettre en œuvre un projet pilote relatif à toute matière visée par la présente loi ou ses règlements dans le but d’étudier, d’améliorer ou de définir des normes applicables en ces matières ou pour expérimenter ou innover en ces matières.
Le ministre détermine les normes et obligations applicables dans le cadre d’un projet pilote, lesquelles peuvent différer des normes et obligations prévues par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements. Il détermine également les mécanismes de surveillance et de reddition de comptes applicables dans le cadre d’un projet pilote, ainsi que les renseignements nécessaires à l’exercice de ces mécanismes qui doivent lui être transmis par toute personne.
Un projet pilote est établi pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les dispositions d’un arrêté pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimal et maximal dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 200 $ ni supérieur à 3 000 $.
2021, c. 30, a. 24.
En vig.: 2022-09-01
24. Le ministre peut, par arrêté, élaborer et mettre en œuvre un projet pilote relatif à toute matière visée par la présente loi ou ses règlements dans le but d’étudier, d’améliorer ou de définir des normes applicables en ces matières ou pour expérimenter ou innover en ces matières.
Le ministre détermine les normes et obligations applicables dans le cadre d’un projet pilote, lesquelles peuvent différer des normes et obligations prévues par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements. Il détermine également les mécanismes de surveillance et de reddition de comptes applicables dans le cadre d’un projet pilote, ainsi que les renseignements nécessaires à l’exercice de ces mécanismes qui doivent lui être transmis par toute personne.
Un projet pilote est établi pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les dispositions d’un arrêté pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimal et maximal dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 200 $ ni supérieur à 3 000 $.
2021, c. 30, a. 24.