H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
13. Le ministre doit, avant de refuser d’enregistrer un établissement d’hébergement touristique ou de suspendre ou d’annuler un enregistrement, notifier par écrit à la personne qui entend exploiter l’établissement ou qui l’exploite, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2021, c. 30, a. 13.
En vig.: 2022-09-01
13. Le ministre doit, avant de refuser d’enregistrer un établissement d’hébergement touristique ou de suspendre ou d’annuler un enregistrement, notifier par écrit à la personne qui entend exploiter l’établissement ou qui l’exploite, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2021, c. 30, a. 13.