21.2.La tenue du registre peut être effectuée par un organisme visé à l’article 6 dans le cadre d’une entente qui fixe les conditions que cet organisme doit respecter ainsi que les responsabilités qu’il doit assumer.
21.2.La tenue du registre peut être effectuée par un organisme visé à l’article 6 dans le cadre d’une entente qui fixe les conditions que cet organisme doit respecter ainsi que les responsabilités qu’il doit assumer.