9. Malgré le premier alinéa de l’article 8, un ministre peut, après consultation du dirigeant principal de l’information, prendre entente avec un autre ministre afin que le dirigeant de l’information que ce dernier désigne en vertu de cet alinéa agisse également en tant que dirigeant de l’information pour son ministère de même que pour les autres organismes publics relevant de sa responsabilité.
2011, c. 19, a. 9; 2017, c. 282017, c. 28, a. 61.