8. Tout ministre titulaire d’un ministère désigne, au sein de celui-ci et après consultation du dirigeant principal de l’information, un dirigeant de l’information pour son ministère ainsi que pour l’ensemble des autres organismes publics relevant de la responsabilité de ce ministre.
Toutefois, le Conseil du trésor peut, sur recommandation du ministre responsable d’un organisme visé au premier alinéa, autoriser cet organisme à désigner son propre dirigeant de l’information. Le cas échéant, cette désignation est effectuée par le dirigeant de l’organisme après consultation du dirigeant principal de l’information. À compter de cette désignation, aucun dirigeant de l’information désigné conformément au premier alinéa n’exerce ses fonctions auprès de cet organisme public.
Pour l’application de la présente loi, le dirigeant de l’organisme public correspond à la personne ayant la plus haute autorité administrative, tel le sous-ministre, le président, le directeur général ou toute autre personne responsable de la gestion courante de l’organisme. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un organisme public visé aux paragraphes 4° ou 4.1° du premier alinéa de l’article 2, le conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, le conseil des commissaires est le dirigeant de l’organisme.
2011, c. 19, a. 8; 2017, c. 282017, c. 28, a. 61.