7.1. Le dirigeant principal de l’information agit, pour l’Administration publique, à titre de:1° chef gouvernemental de la sécurité de l’information, en assumant les responsabilités prévues à l’article 12.6;
2° chef gouvernemental de la transformation numérique, en assumant les responsabilités prévues à l’article 12.9;
3° gestionnaire des données numériques gouvernementales, en assumant les responsabilités prévues à l’article 12.12.
Il peut déléguer par écrit à une personne relevant de sa direction l’exercice de l’une ou l’autre des responsabilités qu’il assume.
2021, c. 222021, c. 22, a. 41.