5. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, soustraire un organisme public ou une catégorie d’organismes publics visés à l’article 2 ou une entreprise du gouvernement visée à l’article 4 à l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.
Il peut également, sur recommandation conjointe du ministre de la Cybersécurité et du Numérique et du ministre chargé de l’application de la loi qui régit une entreprise du gouvernement visée à l’article 4, prévoir que les dispositions du chapitre II.2, les dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 22.1.1 ou les orientations, les stratégies, les politiques, les standards, les directives, les règles ou les indications d’application relatifs à la sécurité de l’information pris en vertu de la présente loi s’appliquent, en tout ou en partie et aux conditions qu’il détermine, à une telle entreprise.
2011, c. 19, a. 5; 2021, c. 332021, c. 33, a. 181; 2023, c. 282023, c. 28, a. 11.