22.3. L’organisme public visé par une vérification doit, sur demande du président du Conseil du trésor ou de la personne chargée de la vérification, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et tout renseignement jugés nécessaires pour procéder à la vérification.
2017, c. 282017, c. 28, a. 171.