22. Malgré toute disposition inconciliable d’une autre loi, le Conseil du trésor peut, sur recommandation du dirigeant principal de l’information, confier à Infrastructures technologiques Québec ou à un autre organisme public qu’il désigne et selon les conditions qu’il détermine la réalisation, en tout ou en partie, d’un projet d’un organisme public en matière de ressources informationnelles.
La décision du Conseil du trésor doit notamment pourvoir à la rémunération de l’organisme public désigné.
L’organisme public désigné peut exiger de l’organisme public visé par la décision les documents et les renseignements concernant le projet.
2011, c. 19, a. 22; 2020, c. 22020, c. 2, a. 391.