2. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics, lesquels organismes forment l’Administration publique aux fins de la présente loi:1° les ministères du gouvernement;
2° les organismes budgétaires énumérés à l’annexe 1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe 5°, et la Sûreté du Québec; 3° les organismes autres que budgétaires énumérés à l’annexe 2 de cette loi, à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe 5°, de même que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, le Conseil de gestion de l’assurance parentale dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires, Retraite Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires;
4° les centres de services scolaires, les commissions scolaires et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
4.1° les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements d’enseignement de niveau universitaire mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1); 5° les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé à l’article 435.1 de cette loi, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de l’article 530.25 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), le Commissaire à la santé et au bien-être, la Corporation d’urgences-santé, Héma-Québec, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, l’Institut national de santé publique du Québec, l’Office des personnes handicapées du Québec et la Régie de l’assurance maladie du Québec; 6° les autres organismes désignés par le gouvernement.
Sont considérées comme des organismes budgétaires ou autres que budgétaires les personnes désignées ou nommées par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu’elles dirigent, dans le cadre des fonctions qui leur sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre et qui sont respectivement énumérées aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière.
2011, c. 19, a. 2; 2013, c. 28, a. 134; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 21, a. 78; 2017, c. 282017, c. 28, a. 211; 2020, c. 12020, c. 1, a. 309124; 2020, c. 22020, c. 2, a. 321; 2021, c. 222021, c. 22, a. 21.