G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
18. Une entreprise du gouvernement doit communiquer au dirigeant principal de l’information des renseignements concernant ses actifs informationnels et ses projets en ressources informationnelles répondant aux critères déterminés par le ministre ainsi que tout autre renseignement que détermine ce dernier. Toutefois, le ministre ne peut exiger des renseignements si l’entreprise lui démontre que leur communication risquerait vraisemblablement de révéler une stratégie de placement ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de l’entreprise.
Cette communication s’effectue conformément aux conditions et selon les modalités établies par le ministre.
2011, c. 19, a. 18; 2017, c. 28, a. 12; 2021, c. 33, a. 31.
18. Une entreprise du gouvernement doit communiquer au dirigeant principal de l’information des renseignements concernant ses actifs informationnels et ses projets en ressources informationnelles répondant aux critères déterminés par le Conseil du trésor ainsi que tout autre renseignement que détermine ce dernier. Toutefois, le Conseil du trésor ne peut exiger des renseignements si l’entreprise lui démontre que leur communication risquerait vraisemblablement de révéler une stratégie de placement ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de l’entreprise.
Cette communication s’effectue conformément aux conditions et selon les modalités établies par le Conseil du trésor.
2011, c. 19, a. 18; 2017, c. 28, a. 12.
18. L’Agence du revenu du Québec doit communiquer au dirigeant principal de l’information des informations concernant l’ensemble de ses projets et de ses activités en ressources informationnelles, incluant des renseignements relatifs à l’expertise et au savoir-faire qu’elle a développés.
Cette communication s’effectue conformément aux conditions et selon les modalités établies par entente.
2011, c. 19, a. 18.