16.2. Un organisme public doit se conformer aux conditions et modalités de gestion des projets déterminées par le gouvernement, sur proposition du ministre et après recommandation du président du Conseil du trésor, concernant les étapes que doit suivre un projet et les avis ou autorisations requis. Le gouvernement détermine également les types de projets qui doivent faire l’objet d’une autorisation ainsi que l’autorité chargée d’autoriser un projet ou une phase de celui-ci, laquelle autorisation peut varier notamment selon les coûts du projet, sa complexité et les risques qu’il comporte.
Un tel organisme doit également se conformer aux conditions et modalités déterminées par le ministre concernant les critères à considérer au soutien des autorisations et au suivi des projets. Ces conditions et modalités peuvent notamment porter sur le type de documents à produire, les renseignements qu’ils doivent contenir, leur forme et le délai de leur présentation.
Lorsque les conditions et les modalités concernent la gestion des projets des organismes publics visés à l’un des paragraphes 4°, 4.1° et 5° du premier alinéa de l’article 2 ou d’un organisme ayant, conformément au deuxième alinéa de l’article 8, son propre dirigeant de l’information, leur détermination s’effectue après consultation du ministre responsable de l’organisme.
Le gouvernement peut également permettre à l’autorité décisionnelle de déléguer son pouvoir d’autorisation.
2017, c. 282017, c. 28, a. 91; 2020, c. 22020, c. 2, a. 371; 2021, c. 332021, c. 33, a. 2511.