16. Le ministre détermine les conditions et les modalités relatives aux outils de planification produits en vertu de l’article 13 et aux documents produits par le dirigeant de l’information en vertu de l’article 15, lesquelles peuvent notamment porter sur la période visée, les renseignements qu’ils doivent comprendre, leur forme, le délai de leur présentation et, s’il y a lieu, la périodicité des révisions dont ils doivent faire l’objet.
Lorsque ces conditions et modalités concernent les outils de planification et les documents des organismes publics visés à l’un des paragraphes 4°, 4.1° et 5° du premier alinéa de l’article 2, leur détermination s’effectue après consultation du ministre responsable de ces organismes.
2011, c. 19, a. 16; 2017, c. 282017, c. 28, a. 91; 2021, c. 332021, c. 33, a. 311.