12.8. Un organisme public doit, en conformité avec les orientations définies par le ministre concernant les initiatives de transformation numérique, établir un plan de transformation numérique et le transmettre au chef gouvernemental de la transformation numérique.
Le ministre détermine les renseignements que ce plan doit comprendre, la période couverte par celui-ci, sa forme et la périodicité des révisions dont il doit faire l’objet.
Le ministre peut demander à un organisme public d’apporter toute modification à son plan de transformation numérique s’il estime que celle-ci est nécessaire afin d’assurer sa cohérence avec la stratégie gouvernementale de transformation numérique.
2021, c. 222021, c. 22, a. 71; 2021, c. 332021, c. 33, a. 311; 2023, c. 282023, c. 28, a. 61.