G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
12.7. Un chef délégué de la sécurité de l’information assume, à l’égard des organismes publics auxquels il est rattaché, les responsabilités suivantes:
1°  appuyer le chef gouvernemental de la sécurité de l’information dans la prise en charge de l’action gouvernementale en matière de sécurité de l’information;
2°  appliquer, sous la direction du chef gouvernemental de la sécurité de l’information, les standards, les directives, les règles ou les indications d’application relatifs à la sécurité de l’information pris en vertu de la présente loi;
3°  assurer la protection des ressources informationnelles et de l’information, notamment par la gestion des risques et des vulnérabilités, ainsi que par la mise en oeuvre de mesures visant à les protéger de toute forme d’atteinte, telles des menaces ou des cyberattaques;
4°  prendre toute action requise en cas d’atteinte à la protection des ressources informationnelles et de l’information;
5°  formuler, en matière de sécurité de l’information, des indications d’application particulières pour ces organismes;
6°  surveiller la mise en oeuvre des obligations en matière de sécurité de l’information découlant de l’application de la présente loi, veiller à leur respect et évaluer les mesures prises par ces organismes en telle matière;
7°  rendre compte de sa gestion au chef gouvernemental de la sécurité de l’information et lui transmettre tout renseignement demandé, selon les modalités que détermine le ministre.
En cas d’incompatibilité entre les dispositions d’une indication d’application du chef gouvernemental de la sécurité de l’information prise en vertu du paragraphe 4° de l’article 12.6 et celles d’une indication d’application du chef délégué de la sécurité de l’information prise en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa portant sur le même objet, les premières prévalent sur les secondes.
2021, c. 22, a. 7; 2021, c. 33, a. 31.
12.7. Un chef délégué de la sécurité de l’information assume, à l’égard des organismes publics auxquels il est rattaché, les responsabilités suivantes:
1°  appuyer le chef gouvernemental de la sécurité de l’information dans la prise en charge de l’action gouvernementale en matière de sécurité de l’information;
2°  appliquer, sous la direction du chef gouvernemental de la sécurité de l’information, les standards, les directives, les règles ou les indications d’application relatifs à la sécurité de l’information pris en vertu de la présente loi;
3°  assurer la protection des ressources informationnelles et de l’information, notamment par la gestion des risques et des vulnérabilités, ainsi que par la mise en oeuvre de mesures visant à les protéger de toute forme d’atteinte, telles des menaces ou des cyberattaques;
4°  prendre toute action requise en cas d’atteinte à la protection des ressources informationnelles et de l’information;
5°  formuler, en matière de sécurité de l’information, des indications d’application particulières pour ces organismes;
6°  surveiller la mise en oeuvre des obligations en matière de sécurité de l’information découlant de l’application de la présente loi, veiller à leur respect et évaluer les mesures prises par ces organismes en telle matière;
7°  rendre compte de sa gestion au chef gouvernemental de la sécurité de l’information et lui transmettre tout renseignement demandé, selon les modalités que détermine le président du Conseil du trésor.
En cas d’incompatibilité entre les dispositions d’une indication d’application du chef gouvernemental de la sécurité de l’information prise en vertu du paragraphe 4° de l’article 12.6 et celles d’une indication d’application du chef délégué de la sécurité de l’information prise en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa portant sur le même objet, les premières prévalent sur les secondes.
2021, c. 22, a. 7.