G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
12.4. Le ministre peut utiliser les renseignements visés à l’article 12.3 pour soutenir les organismes publics en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte visés au deuxième alinéa de l’article 12.2 et il dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour ce faire dont celui de conclure, conformément à la loi, des ententes avec toute personne ou avec tout organisme au Canada ou à l’étranger lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de l’information.
Le ministre peut communiquer à ces personnes ou à ces organismes les renseignements visés au premier alinéa qui sont nécessaires afin de prévenir, de détecter ou de diminuer les impacts en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte.
2021, c. 22, a. 7; 2021, c. 33, a. 31.
Non en vigueur
12.4. Le ministre peut utiliser les renseignements visés à l’article 12.3 pour soutenir les organismes publics en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte visés au deuxième alinéa de l’article 12.2 et il dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour ce faire dont celui de conclure, conformément à la loi, des ententes avec toute personne ou avec tout organisme au Canada ou à l’étranger lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de l’information.
Le ministre peut communiquer à ces personnes ou à ces organismes les renseignements visés au premier alinéa qui sont nécessaires afin de prévenir, de détecter ou de diminuer les impacts en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte.
2021, c. 22, a. 7; 2021, c. 33, a. 31.
Non en vigueur
12.4. Le président du Conseil du trésor peut utiliser les renseignements visés à l’article 12.3 pour soutenir les organismes publics en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte visés au deuxième alinéa de l’article 12.2 et il dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour ce faire dont celui de conclure, conformément à la loi, des ententes avec toute personne ou avec tout organisme au Canada ou à l’étranger lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de l’information.
Le président du Conseil du trésor peut communiquer à ces personnes ou à ces organismes les renseignements visés au premier alinéa qui sont nécessaires afin de prévenir, de détecter ou de diminuer les impacts en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte.
2021, c. 22, a. 7.