12.3. Un organisme public doit, sur demande du chef gouvernemental de la sécurité de l’information, lui communiquer sans délai tout renseignement, incluant un renseignement personnel, même si celui-ci doit être généré ou que sa communication implique des opérations d’extraction, lorsque cela est nécessaire à la prise de mesures visant à corriger les impacts d’une atteinte visée au deuxième alinéa de l’article 12.2 ou à en réduire le risque.
2021, c. 222021, c. 22, a. 71.