12.21. Le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer les modalités concernant la tenue des inventaires des données numériques gouvernementales par les organismes publics;
2° déterminer des normes de qualité des données numériques gouvernementales en fonction de leur nature, de leurs caractéristiques, de leur utilisation et de leur potentiel de mobilité ou de valorisation ainsi que, le cas échéant, des normes de protection particulières pour ces données;
3° exclure des catégories de données de l’application du présent chapitre;
4° déterminer des règles relatives à l’autorisation de mobilité ou de valorisation du gestionnaire des données numériques gouvernementales visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 12.12 ainsi que des règles applicables aux organismes publics visés par une telle autorisation;
5° prescrire toute autre mesure nécessaire à l’application du présent chapitre.