12.20. Le gestionnaire des données numériques gouvernementales peut confier à un organisme public le mandat de diffuser des données ouvertes ou un jeu de données en format ouvert.
L’organisme public à qui est confié le mandat visé au premier alinéa agit comme source officielle de données de référence et il doit, à ce titre, diffuser de telles données ou un tel jeu de données sur son site Internet ou sur un autre site que lui indique le gestionnaire des données numériques gouvernementales, selon les modalités que détermine ce gestionnaire.
Les modalités peuvent notamment porter sur la qualité des données, les formats de diffusion exigés, les principaux éléments à documenter ou d’autres règles de conformité. Lorsqu’elles prévoient des règles d’utilisation relatives à ces données ou à ce jeu de données, incluant toute utilisation secondaire, ces modalités lient les organismes publics.
2021, c. 222021, c. 22, a. 71.