G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
12.2. Tout organisme public doit assurer la sécurité des ressources informationnelles et de l’information qu’il détient ou qu’il utilise en vertu des obligations qui le régissent, en cohérence avec les orientations, les stratégies, les politiques, les standards, les directives, les règles et les indications d’application pris en vertu de la présente loi.
Lorsqu’un organisme public constate qu’une ressource informationnelle ou une information sous sa responsabilité fait ou a fait l’objet d’une atteinte à sa confidentialité, à sa disponibilité ou à son intégrité, ou qu’un risque d’une telle atteinte est appréhendé, il doit prendre toutes les mesures visant à en corriger les impacts ou à en réduire le risque.
Si un tel organisme public constate ou appréhende qu’une ressource informationnelle ou une information d’un autre organisme public est susceptible de subir une telle atteinte, il peut lui communiquer tout renseignement, incluant un renseignement personnel, jugé nécessaire pour en corriger les impacts ou en réduire le risque.
2021, c. 22, a. 7.
Non en vigueur
12.2. Tout organisme public doit assurer la sécurité des ressources informationnelles et de l’information qu’il détient ou qu’il utilise en vertu des obligations qui le régissent, en cohérence avec les orientations, les stratégies, les politiques, les standards, les directives, les règles et les indications d’application pris en vertu de la présente loi.
Lorsqu’un organisme public constate qu’une ressource informationnelle ou une information sous sa responsabilité fait ou a fait l’objet d’une atteinte à sa confidentialité, à sa disponibilité ou à son intégrité, ou qu’un risque d’une telle atteinte est appréhendé, il doit prendre toutes les mesures visant à en corriger les impacts ou à en réduire le risque.
Si un tel organisme public constate ou appréhende qu’une ressource informationnelle ou une information d’un autre organisme public est susceptible de subir une telle atteinte, il peut lui communiquer tout renseignement, incluant un renseignement personnel, jugé nécessaire pour en corriger les impacts ou en réduire le risque.
2021, c. 22, a. 7.