12.18. L’organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales rend publics sur son site Internet, dans une section dédiée à cette fonction, les règles visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 12.16 ainsi que le rapport visé à l’article 12.17. Il transmet sans délai une copie de ces documents au gestionnaire des données numériques gouvernementales.
2021, c. 222021, c. 22, a. 71.