G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
12.18. L’organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales rend publics sur son site Internet, dans une section dédiée à cette fonction, les règles visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 12.16 ainsi que le rapport visé à l’article 12.17. Il transmet sans délai une copie de ces documents au gestionnaire des données numériques gouvernementales.
2021, c. 22, a. 7.