12.16. L’organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales doit, avant de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels dans l’exercice de sa fonction:1° procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et la transmettre à la Commission d’accès à l’information;
2° établir des règles encadrant sa gouvernance à l’égard de renseignements personnels et les transmettre à la Commission.
Ces règles doivent prévoir l’encadrement applicable à la conservation et à la destruction des renseignements personnels concernés, les rôles et les responsabilités des membres du personnel de l’organisme public à l’égard de ces renseignements tout au long de leur cycle de vie et un processus de traitement des plaintes relatives à leur protection.
2021, c. 222021, c. 22, a. 71; 2023, c. 282023, c. 28, a. 1011.