G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
12.16. L’organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales doit, avant de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels dans l’exercice de sa fonction:
1°  procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et la transmettre à la Commission d’accès à l’information;
2°  établir des règles encadrant sa gouvernance à l’égard de renseignements personnels et les transmettre à la Commission.
Ces règles doivent prévoir l’encadrement applicable à la conservation et à la destruction des renseignements personnels concernés, les rôles et les responsabilités des membres du personnel de l’organisme public à l’égard de ces renseignements tout au long de leur cycle de vie et un processus de traitement des plaintes relatives à leur protection.
2021, c. 22, a. 7; 2023, c. 28, a. 10.
12.16. L’organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales doit, avant de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels dans l’exercice de sa fonction:
1°  procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et la transmettre à la Commission d’accès à l’information;
2°  établir des règles encadrant sa gouvernance à l’égard de renseignements personnels et les faire approuver par la Commission.
Ces règles doivent prévoir l’encadrement applicable à la conservation et à la destruction des renseignements personnels concernés, les rôles et les responsabilités des membres du personnel de l’organisme public à l’égard de ces renseignements tout au long de leur cycle de vie et un processus de traitement des plaintes relatives à leur protection. Elles doivent être à nouveau soumises pour approbation à la Commission tous les deux ans.
2021, c. 22, a. 7.