G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
12.15. Des données numériques gouvernementales qui comprennent des renseignements personnels sont communiquées par tout organisme public à une source officielle de données numériques gouvernementales lorsque la communication est nécessaire aux fins précisées dans un décret pris en application de l’article 12.14. Ces fins doivent être dans l’intérêt public ou au bénéfice des personnes concernées.
De telles données sont communiquées par une source officielle de données numériques gouvernementales à un autre organisme public lorsque la communication est nécessaire aux fins précisées dans un tel décret.
Lorsque de telles données peuvent être utilisées ou communiquées sous une forme ne permettant pas d’identifier directement la personne concernée, elles doivent être utilisées ou communiquées sous cette forme.
2021, c. 22, a. 7.