12.14. Le gouvernement peut, sur recommandation conjointe du président du Conseil du trésor et du ministre responsable de l’organisme public qui détient les données numériques gouvernementales concernées, désigner un organisme public pour agir comme source officielle de données numériques gouvernementales.
Une source officielle de données numériques gouvernementales recueille, utilise ou communique des données numériques gouvernementales ou recueille auprès de toute personne des renseignements, incluant des renseignements personnels, lorsque cela est nécessaire à une fin administrative ou de services publics.
Le gouvernement précise les données numériques gouvernementales concernées ainsi que les fins administratives ou de services publics pour lesquelles de telles données peuvent faire l’objet d’une autorisation de mobilité ou de valorisation. Il peut déterminer les organismes publics qui doivent recueillir ces données auprès de la source et les utiliser ou qui doivent les communiquer à cette dernière.
Les organismes publics visés par un décret pris en application du présent article doivent respecter les règles ou les mesures établies par le gouvernement en vertu des paragraphes 4° et 5° de l’article 12.21.
Malgré le premier alinéa, lorsque des données numériques gouvernementales concernées sont détenues par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par tout organisme public relevant de son portefeuille, la désignation de la source officielle de données numériques gouvernementales en application du présent article se fait sur recommandation de ce ministre.
2021, c. 222021, c. 22, a. 71.