G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
12.12. Le gestionnaire des données numériques gouvernementales assume les responsabilités suivantes:
1°  conseiller le ministre en matière de données numériques gouvernementales, notamment quant à leur mobilité et à leur valorisation;
2°  maintenir à jour une consolidation des inventaires de telles données que doivent tenir les organismes publics conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.21 et identifier celles ayant un potentiel de mobilité ou de valorisation;
3°  élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de mobilité ou de valorisation des données;
4°  autoriser, à toute fin administrative ou de services publics précisée dans un décret pris en application de l’article 12.14, la mobilité ou la valorisation des données numériques gouvernementales concernées en cohérence, le cas échéant, avec les stratégies de mobilité ou de valorisation;
5°  s’assurer de l’application du modèle de classification de sécurité des données établi par le chef gouvernemental de la sécurité de l’information en application du paragraphe 3° de l’article 12.6 ainsi que des normes de qualité des données numériques gouvernementales déterminées par le gouvernement en vertu du paragraphe 2° de l’article 12.21;
6°  contrôler la qualité des données numériques gouvernementales et les mesures qui en assurent la sécurité et requérir à ce sujet tout renseignement qu’il juge nécessaire des organismes publics qui les détiennent;
7°  veiller à l’application des règles ou des mesures prises par le gouvernement en vertu des paragraphes 4° et 5° de l’article 12.21;
8°  soutenir et accompagner les organismes publics ainsi que les gestionnaires délégués aux données numériques gouvernementales des organismes publics aux fins de la mise en oeuvre des obligations prévues au présent chapitre;
8.1°  proposer au ministre des stratégies pour favoriser l’approche de gouvernement ouvert et voir à la mise en œuvre de celles-ci;
9°  exercer toute autre fonction que lui attribue le ministre ou le gouvernement.
Tout organisme public doit, dans le délai et selon les modalités que détermine le gestionnaire des données numériques gouvernementales, lui transmettre l’information permettant la tenue de la consolidation visée au paragraphe 2° du premier alinéa.
2021, c. 22, a. 7; 2021, c. 33, a. 31; 2023, c. 28, a. 9.
12.12. Le gestionnaire des données numériques gouvernementales assume les responsabilités suivantes:
1°  conseiller le ministre en matière de données numériques gouvernementales, notamment quant à leur mobilité et à leur valorisation;
2°  maintenir à jour une consolidation des inventaires de telles données que doivent tenir les organismes publics conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.21 et identifier celles ayant un potentiel de mobilité ou de valorisation;
3°  élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de mobilité ou de valorisation des données;
4°  autoriser, à toute fin administrative ou de services publics précisée dans un décret pris en application de l’article 12.14, la mobilité ou la valorisation des données numériques gouvernementales concernées en cohérence, le cas échéant, avec les stratégies de mobilité ou de valorisation;
5°  s’assurer de l’application du modèle de classification de sécurité des données établi par le chef gouvernemental de la sécurité de l’information en application du paragraphe 3° de l’article 12.6 ainsi que des normes de qualité des données numériques gouvernementales déterminées par le gouvernement en vertu du paragraphe 2° de l’article 12.21;
6°  contrôler la qualité des données numériques gouvernementales et les mesures qui en assurent la sécurité et requérir à ce sujet tout renseignement qu’il juge nécessaire des organismes publics qui les détiennent;
7°  veiller à l’application des règles ou des mesures prises par le gouvernement en vertu des paragraphes 4° et 5° de l’article 12.21;
8°  soutenir et accompagner les organismes publics ainsi que les gestionnaires délégués aux données numériques gouvernementales des organismes publics aux fins de la mise en oeuvre des obligations prévues au présent chapitre;
9°  exercer toute autre fonction que lui attribue le ministre ou le gouvernement.
Tout organisme public doit, dans le délai et selon les modalités que détermine le gestionnaire des données numériques gouvernementales, lui transmettre l’information permettant la tenue de la consolidation visée au paragraphe 2° du premier alinéa.
2021, c. 22, a. 7; 2021, c. 33, a. 31.
12.12. Le gestionnaire des données numériques gouvernementales assume les responsabilités suivantes:
1°  conseiller le président du Conseil du trésor en matière de données numériques gouvernementales, notamment quant à leur mobilité et à leur valorisation;
2°  maintenir à jour une consolidation des inventaires de telles données que doivent tenir les organismes publics conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.21 et identifier celles ayant un potentiel de mobilité ou de valorisation;
3°  élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de mobilité ou de valorisation des données;
4°  autoriser, à toute fin administrative ou de services publics précisée dans un décret pris en application de l’article 12.14, la mobilité ou la valorisation des données numériques gouvernementales concernées en cohérence, le cas échéant, avec les stratégies de mobilité ou de valorisation;
5°  s’assurer de l’application du modèle de classification de sécurité des données établi par le chef gouvernemental de la sécurité de l’information en application du paragraphe 3° de l’article 12.6 ainsi que des normes de qualité des données numériques gouvernementales déterminées par le gouvernement en vertu du paragraphe 2° de l’article 12.21;
6°  contrôler la qualité des données numériques gouvernementales et les mesures qui en assurent la sécurité et requérir à ce sujet tout renseignement qu’il juge nécessaire des organismes publics qui les détiennent;
7°  veiller à l’application des règles ou des mesures prises par le gouvernement en vertu des paragraphes 4° et 5° de l’article 12.21;
8°  soutenir et accompagner les organismes publics ainsi que les gestionnaires délégués aux données numériques gouvernementales des organismes publics aux fins de la mise en oeuvre des obligations prévues au présent chapitre;
9°  exercer toute autre fonction que lui attribue le président du Conseil du trésor ou le gouvernement.
Tout organisme public doit, dans le délai et selon les modalités que détermine le gestionnaire des données numériques gouvernementales, lui transmettre l’information permettant la tenue de la consolidation visée au paragraphe 2° du premier alinéa.
2021, c. 22, a. 7.