12.10. Les données numériques gouvernementales constituent un actif informationnel stratégique du patrimoine numérique gouvernemental. Leur mobilité et leur valorisation au sein de l’Administration publique à des fins administratives ou de services publics, en tenant compte de leur nature, de leurs caractéristiques et des règles d’accès et de protection qui autrement les régissent, sont d’intérêt gouvernemental.
Pour l’application de la présente loi, on entend par:1° «donnée numérique gouvernementale» toute information portée par un support technologique, incluant un support numérique, détenue par un organisme public, à l’exclusion:a) d’une information sous le contrôle d’un tribunal judiciaire ou d’un autre organisme public lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles;
b) d’une information déterminée par règlement du gouvernement ou faisant partie d’une catégorie déterminée par un tel règlement, notamment une information visée par une restriction au droit d’accès en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1); 2° «fin administrative ou de services publics» l’une ou l’autre des fins suivantes:a) l’optimisation ou la simplification des services offerts aux citoyens ou aux entreprises;
b) le soutien aux différentes missions de l’État, à la prestation par plus d’un organisme public de services communs ou à la réalisation de missions communes à plus d’un organisme public;
c) l’accomplissement d’un mandat attribué conformément à une loi ou d’une initiative à portée gouvernementale;
d) la planification, la gestion, l’évaluation ou le contrôle de ressources, de programmes ou de services gouvernementaux;
e) la production d’information en soutien à la prise de décision ministérielle ou gouvernementale;
f) la vérification de l’admissibilité d’une personne à un programme ou à une mesure;
g) la recherche et le développement;
3° «mobilité» le fait, pour une donnée numérique gouvernementale, d’être communiquée ou transmise entre organismes publics à une fin administrative ou de services publics;
4° «valorisation» la mise en valeur d’une donnée numérique gouvernementale au sein de l’Administration publique à une fin administrative ou de services publics, excluant sa vente ou toute autre forme d’aliénation.
Le premier alinéa ne doit pas être interprété comme ayant pour effet de modifier les obligations qu’ont les organismes publics à l’égard des renseignements personnels qu’ils détiennent ou les droits d’une personne à l’égard de tels renseignements.
2021, c. 222021, c. 22, a. 71.