11. Le sous-ministre ou le dirigeant d’un organisme public visé à l’un des paragraphes 1° à 3° ou 6° du premier alinéa de l’article 2 ou, le cas échéant, à l’article 3 désigne, après consultation du dirigeant principal de l’information, un dirigeant sectoriel de l’information.
Malgré le premier alinéa, un organisme public peut, après consultation du dirigeant principal de l’information, prendre entente avec le ministre dont il relève ou avec un autre organisme public relevant de ce ministre afin que le dirigeant sectoriel du ministère ou de l’autre organisme agisse également en tant que dirigeant sectoriel de l’information pour cet organisme. En outre, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, après consultation du dirigeant principal de l’information, peuvent prendre entente afin qu’une même personne agisse en tant que dirigeant sectoriel de l’information pour chaque ministère.
2011, c. 19, a. 11; 2013, c. 28, a. 136.