10.1. Un dirigeant de l’information a notamment pour fonctions:1° de veiller à l’application, par chaque organisme public auquel il est rattaché, des orientations, stratégies, politiques, standards, directives, règles et indications d’application pris en vertu de la présente loi;
2° de coordonner et de promouvoir la transformation organisationnelle auprès de chacun de ces organismes;
3° de rendre compte au dirigeant principal de l’information de l’état d’avancement de même que des résultats des projets en ressources informationnelles de chacun de ces organismes ainsi que du respect des obligations découlant de la présente loi;
4° d’assurer, lorsqu’il est rattaché à plusieurs organismes publics, une consolidation des outils de planification produits par ceux-ci;
5° de participer au comité de gouvernance institué à l’article 12.1;
6° de conseiller le dirigeant de chaque organisme public auquel il est rattaché en matière de ressources informationnelles, notamment quant aux solutions ou approches novatrices pouvant répondre à ses besoins;
7° de définir, si nécessaire, dans le respect des règles établies conformément à la présente loi, des règles particulières en matière de gestion de l’information, incluant celles inhérentes à la sécurité de l’information, qui, après approbation du ministre, seront applicables à l’ensemble ou à une partie des organismes publics auxquels il est rattaché;
8° de prendre les mesures requises pour que les organismes qui lui sont rattachés considèrent l’ensemble des technologies offrant un potentiel d’économies ou de bénéfices ou la mise en commun ou le partage de celles-ci, ainsi que des modèles de développement ou d’acquisition disponibles pour répondre à leurs besoins, dont les logiciels libres;
9° de veiller à la pérennité des actifs informationnels des organismes publics auxquels il est rattaché;
9.1° d’agir à titre de chef délégué de la sécurité de l’information, en assumant les responsabilités prévues à l’article 12.7;
9.2° d’agir à titre de gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales, en assumant les responsabilités prévues à l’article 12.13, sauf lorsque le ministre titulaire du ministère duquel il relève ou le dirigeant d’un organisme public qui y est autorisé par le ministre désigne une autre personne à titre de gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales en suivant les règles prévues à l’article 8 pour la désignation du dirigeant de l’information, avec les adaptations nécessaires;
10° d’exercer toute autre fonction requise en vertu de la présente loi.