G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
96. Les procès-verbaux approuvés et signés conformément à l’article 95 font preuve de leur contenu; il en est de même des documents et copies émanant du Gouvernement de la nation crie et faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés par le secrétaire du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 96; 2013, c. 19, a. 91.
96. Les procès-verbaux approuvés et signés conformément à l’article 95 font preuve de leur contenu; il en est de même des documents et copies émanant de l’Administration régionale crie et faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés par le secrétaire de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 96.