G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
79.25. Dans les 30 jours suivant la transmission des conclusions du ministre des Ressources naturelles effectuée conformément au paragraphe 2° de l’article 79.24, le Gouvernement de la nation crie réexamine ses observations ou ses propositions de modifications à l’égard du plan à la lumière des motifs formulés par écrit par le ministre des Ressources naturelles et peut envoyer à ce dernier ses observations finales.
2013, c. 19, a. 48.