G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
79.22. Si, après 90 jours de la date de la soumission par le Gouvernement de la nation crie de ses observations ou propositions de modifications, ces représentants ne sont pas en mesure d’en arriver à un résultat mutuellement satisfaisant, la question est soumise, afin d’en arriver à un tel résultat, au comité de liaison permanent établi en vertu du chapitre 11 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, conclue le 7 février 2002, approuvée par le décret n° 289-2002 du 20 mars 2002 et publiée à la Gazette officielle du Québec le 22 mai 2002.
2013, c. 19, a. 48.