G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
68. Le Bureau doit:
a)  jusqu’au 31 octobre 1997, investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs personnes morales détenues à part entière par le Gouvernement de la nation crie, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 50% de la partie, destinée aux Cris, de l’indemnité prévue à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe;
b)  jusqu’au 31 octobre 1987, investir directement ou par l’entremise d’une ou plusieurs personnes morales détenues à part entière par le Gouvernement de la nation crie, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 25%, en plus du minimum de 50% visé au paragraphe a, de la partie, destinée aux Cris, de l’indemnité mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe.
1978, c. 89, a. 68; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
68. Le Bureau doit:
a)  jusqu’au 31 octobre 1997, investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs personnes morales détenues à part entière par l’Administration régionale crie, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 50% de la partie, destinée aux Cris, de l’indemnité prévue à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe;
b)  jusqu’au 31 octobre 1987, investir directement ou par l’entremise d’une ou plusieurs personnes morales détenues à part entière par l’Administration régionale crie, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 25%, en plus du minimum de 50% visé au paragraphe a, de la partie, destinée aux Cris, de l’indemnité mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe.
1978, c. 89, a. 68; 1999, c. 40, a. 8.
68. Le Bureau doit:
a)  jusqu’au 31 octobre 1997, investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs corporations détenues à part entière par l’Administration régionale crie, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins cinquante pour cent de la partie, destinée aux Cris, de l’indemnité prévue à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe;
b)  jusqu’au 31 octobre 1987, investir directement ou par l’entremise d’une ou plusieurs corporations détenues à part entière par l’Administration régionale crie, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins vingt-cinq pour cent, en plus du minimum de cinquante pour cent visé au paragraphe a, de la partie, destinée aux Cris, de l’indemnité mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe.
1978, c. 89, a. 68.