G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
52. Le président d’élection surveille les élections du président et du vice-président du Gouvernement de la nation crie, des représentants des villages cris au conseil, de même que les élections des représentants des communautés cries au Bureau de l’indemnité.
Le président d’élection peut se désigner des adjoints pour chaque communauté; le conseil fixe la rémunération de ces adjoints.
1978, c. 89, a. 52; 1996, c. 2, a. 25; 2013, c. 19, a. 49.
52. Le président d’élection surveille les élections du président et du vice-président de l’Administration régionale crie, des représentants des villages cris au conseil, de même que les élections des représentants des communautés cries au Bureau de l’indemnité.
Le président d’élection peut se désigner des adjoints pour chaque communauté; le conseil fixe la rémunération de ces adjoints.
1978, c. 89, a. 52; 1996, c. 2, a. 25.
52. Le président d’élection surveille les élections du président et du vice-président de l’Administration régionale crie, des représentants des corporations de villages cris au conseil, de même que les élections des représentants des communautés cries au Bureau de l’indemnité.
Le président d’élection peut se désigner des adjoints pour chaque communauté; le conseil fixe la rémunération de ces adjoints.
1978, c. 89, a. 52.