G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
36. Un avis de convocation écrit indiquant le jour, l’heure et l’endroit d’une séance du conseil doit être donné, au moins sept jours à l’avance, à chaque membre du conseil avec un ordre du jour préparé par le secrétaire du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 36; 2013, c. 19, a. 49.
36. Un avis de convocation écrit indiquant le jour, l’heure et l’endroit d’une séance du conseil doit être donné, au moins sept jours à l’avance, à chaque membre du conseil avec un ordre du jour préparé par le secrétaire de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 36.