G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
20. Les membres du Gouvernement de la nation crie doivent, lors de l’assemblée générale annuelle:
a)  nommer les vérificateurs du Gouvernement de la nation crie conformément à la présente loi;
b)  recevoir et examiner les états financiers du Gouvernement de la nation crie pour l’exercice financier précédent ainsi que le rapport des vérificateurs sur ces états financiers;
c)  recevoir et examiner le rapport des activités du conseil du Gouvernement de la nation crie et faire les recommandations qu’ils jugent appropriées à cet égard;
d)  recevoir et examiner le rapport des activités du Bureau de l’indemnité, le rapport sur les placements et le rapport sur les distributions d’indemnité et faire les recommandations qu’ils jugent appropriées à cet égard;
e)  soulever toute question les intéressant et ayant trait aux activités du Gouvernement de la nation crie;
f)  faire des recommandations ayant trait aux priorités et aux politiques du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 20; 2013, c. 19, a. 49.
20. Les membres de l’Administration régionale crie doivent, lors de l’assemblée générale annuelle:
a)  nommer les vérificateurs de l’Administration régionale crie conformément à la présente loi;
b)  recevoir et examiner les états financiers de l’Administration régionale crie pour l’exercice financier précédent ainsi que le rapport des vérificateurs sur ces états financiers;
c)  recevoir et examiner le rapport des activités du conseil de l’Administration régionale crie et faire les recommandations qu’ils jugent appropriées à cet égard;
d)  recevoir et examiner le rapport des activités du Bureau de l’indemnité, le rapport sur les placements et le rapport sur les distributions d’indemnité et faire les recommandations qu’ils jugent appropriées à cet égard;
e)  soulever toute question les intéressant et ayant trait aux activités de l’Administration régionale crie;
f)  faire des recommandations ayant trait aux priorités et aux politiques de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 20.