G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
11. Un avis de convocation d’une assemblée générale extraordinaire doit être donné, communiqué ou mis à la poste à l’intention des membres majeurs de la façon et dans les délais déterminés par le président du Gouvernement de la nation crie ou par la résolution du conseil ou du Bureau de l’indemnité qui l’a convoquée.
Cet avis doit être écrit, sauf dans des circonstances exceptionnelles où il peut être verbal.
Si l’avis est écrit, il doit spécifier le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée. Il doit aussi indiquer en termes généraux toute affaire qui doit y être considérée.
Si l’avis est verbal, il doit être communiqué à un membre ou à un employé du conseil de chaque bande ou village cri, qui doit en afficher la teneur en évidence dans un endroit public dans les terres de la catégorie I de chaque communauté crie. L’avis ainsi affiché doit spécifier le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée et le but de celle-ci.
1978, c. 89, a. 11; 1996, c. 2, a. 25; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
11. Un avis de convocation d’une assemblée générale extraordinaire doit être donné, communiqué ou mis à la poste à l’intention des membres majeurs de la façon et dans les délais déterminés par le président de l’Administration régionale crie ou par la résolution du conseil ou du Bureau de l’indemnité qui l’a convoquée.
Cet avis doit être écrit, sauf dans des circonstances exceptionnelles où il peut être verbal.
Si l’avis est écrit, il doit spécifier le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée. Il doit aussi indiquer en termes généraux toute affaire qui doit y être considérée.
Si l’avis est verbal, il doit être communiqué à un membre ou à un employé du conseil de chaque bande ou village cri, qui doit en afficher la teneur en évidence dans un endroit public dans les terres de la catégorie I de chaque communauté crie. L’avis ainsi affiché doit spécifier le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée et le but de celle-ci.
1978, c. 89, a. 11; 1996, c. 2, a. 25; 1999, c. 40, a. 8.
11. Un avis de convocation d’une assemblée générale spéciale doit être donné, communiqué ou mis à la poste à l’intention des membres majeurs de la façon et dans les délais déterminés par le président de l’Administration régionale crie ou par la résolution du conseil ou du Bureau de l’indemnité qui l’a convoquée.
Cet avis doit être écrit, sauf dans des circonstances exceptionnelles où il peut être verbal.
Si l’avis est écrit, il doit spécifier le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée. Il doit aussi indiquer en termes généraux toute affaire qui doit y être considérée.
Si l’avis est verbal, il doit être communiqué à un membre ou à un employé du conseil de chaque bande ou village cri, qui doit en afficher la teneur en évidence dans un endroit public dans les terres de la catégorie I de chaque communauté crie. L’avis ainsi affiché doit spécifier le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée et le but de celle-ci.
1978, c. 89, a. 11; 1996, c. 2, a. 25.
11. Un avis de convocation d’une assemblée générale spéciale doit être donné, communiqué ou mis à la poste à l’intention des membres majeurs de la façon et dans les délais déterminés par le président de l’Administration régionale crie ou par la résolution du conseil ou du Bureau de l’indemnité qui l’a convoquée.
Cet avis doit être écrit, sauf dans des circonstances exceptionnelles où il peut être verbal.
Si l’avis est écrit, il doit spécifier le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée. Il doit aussi indiquer en termes généraux toute affaire qui doit y être considérée.
Si l’avis est verbal, il doit être communiqué à un membre ou à un employé du conseil de chaque bande ou corporation de village cri, qui doit en afficher la teneur en évidence dans un endroit public dans les terres de la catégorie I de chaque communauté crie. L’avis ainsi affiché doit spécifier le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée et le but de celle-ci.
1978, c. 89, a. 11.