G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
109. (Abrogé).
1978, c. 89, a. 109; 2013, c. 19, a. 50.
109. L’Administration régionale crie n’a pas droit aux intérêts courus, jusqu’au 28 juin 1978, sur la partie de l’indemnité mentionnée à l’article 25.1 de la Convention et versés au Grand Conseil des Cris (du Québec).
Toutefois, le Grand conseil des Cris (du Québec) doit rendre compte à l’Administration régionale crie de l’utilisation des intérêts courus depuis le 31 octobre 1977 qu’il touche au nom des Cris de la Baie James et pour leur bénéfice et doit lui verser la partie de ces intérêts non dépensée au 28 juin 1978.
1978, c. 89, a. 109.