G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
107. Aucune liquidation ou dissolution du Gouvernement de la nation crie ne peut avoir lieu sans l’approbation préalable, par le gouvernement, du plan de répartition de l’actif, après le paiement des dettes du Gouvernement de la nation crie, aux villages cris pour qu’ils l’utilisent au profit des communautés cries et non au profit personnel des membres du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 107; 1996, c. 2, a. 22; 2013, c. 19, a. 49.
107. Aucune liquidation ou dissolution de l’Administration régionale crie ne peut avoir lieu sans l’approbation préalable, par le gouvernement, du plan de répartition de l’actif, après le paiement des dettes de l’Administration régionale crie, aux villages cris pour qu’ils l’utilisent au profit des communautés cries et non au profit personnel des membres de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 107; 1996, c. 2, a. 22.
107. Aucune liquidation ou dissolution de l’Administration régionale crie ne peut avoir lieu sans l’approbation préalable, par le gouvernement, du plan de répartition de l’actif, après le paiement des dettes de l’Administration régionale crie, aux corporations de villages cris pour qu’elles l’utilisent au profit des communautés cries et non au profit personnel des membres de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 107.