G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
104. (Abrogé).
1978, c. 89, a. 104; 2013, c. 19, a. 50.
104. Toutes les élections prévues par la présente loi doivent être tenues conformément à la présente loi au plus tard le 31 décembre 1978. À défaut, le gouvernement fixe la date et les modalités des élections.
1978, c. 89, a. 104.