F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
7. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 7; 1992, c. 44, a. 56.
7. Sous réserve des règlements adoptés en vertu de l’article 30, les commissions formées en vertu de la présente loi possèdent tous les droits, pouvoirs et privilèges des corporations au sens du Code civil. Elles peuvent notamment, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine:
a)  conclure avec toute institution d’enseignement, personne, entreprise ou organisme, des ententes relatives à la formation professionnelle;
b)  donner des cours d’apprentissage, de formation professionnelle, d’adaptation et de réadaptation au travail et de recyclage de la main-d’oeuvre;
c)  acquérir, posséder, améliorer, prendre à bail et aliéner, à titre onéreux, toutes sortes de biens, meubles et immeubles;
d)  faire des emprunts de deniers;
e)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger, nantir ou mettre en gage;
f)  nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, céder ou transporter leurs biens meubles ou immeubles, présents ou futurs, pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties aux mêmes fins, et constituer tels hypothèque, nantissement ou gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations;
g)  placer leurs fonds de la manière qu’elles jugent appropriée;
h)  accepter toute donation, legs ou autre libéralité à titre entièrement gratuit et inconditionnel.
1969, c. 51, a. 7.