F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
45. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 45; 1980, c. 5, a. 13; 1992, c. 44, a. 61; 1996, c. 29, a. 26; 1997, c. 63, a. 108; 2002, c. 80, a. 83.
45. a)  Sauf dans le cas d’entreprises à caractère saisonnier ou intermittent, tout employeur qui, pour des raisons d’ordre technologique ou économique, prévoit devoir faire un licenciement collectif, doit en donner avis au ministre du Travail dans les délais minimaux suivants:
 — deux mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 et inférieur à 100;
 — trois mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 100 et inférieur à 300;
 — quatre mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 300.
Dans un cas de force majeure ou lorsqu’un événement imprévu empêche l’employeur de respecter les délais ci-dessus, il doit aviser le ministre du Travail aussitôt qu’il est en mesure de le faire.
Le ministre du Travail transmet aussitôt au ministre une copie de l’avis qu’il reçoit.
b)  Tout employeur doit, à la demande du ministre et en consultation avec lui, participer sans délai à la constitution d’un comité de reclassement des salariés. Ce comité doit être formé d’un nombre égal de représentants de l’association accréditée ou, à défaut de telle association, des salariés. L’employeur y contribue financièrement dans la mesure dont les parties conviennent.
c)  L’employeur et l’association accréditée ou, à défaut de telle association, les salariés peuvent, avec l’assentiment du ministre et aux conditions qu’il détermine, constituer un fonds collectif aux fins de reclassement et d’indemnisation des salariés.
Le cas échéant, plusieurs employeurs et plusieurs associations accréditées peuvent constituer en commun un tel fonds collectif.
d)  Le présent article s’applique à un employeur qui licencie tous ses salariés ou une partie des salariés de l’un ou de plusieurs de ses établissements dans une région donnée.
Il ne s’applique pas à l’employeur qui licencie des salariés pour une durée indéterminée, mais effectivement inférieure à 6 mois, ni aux établissements affectés par une grève ou un lock-out au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
1969, c. 51, a. 45; 1980, c. 5, a. 13; 1992, c. 44, a. 61; 1996, c. 29, a. 26; 1997, c. 63, a. 108.
45. a)  Sauf dans le cas d’entreprises à caractère saisonnier ou intermittent, tout employeur qui, pour des raisons d’ordre technologique ou économique, prévoit devoir faire un licenciement collectif, doit en donner avis au ministre du Travail dans les délais minimaux suivants:
 — deux mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 et inférieur à 100;
 — trois mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 100 et inférieur à 300;
 — quatre mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 300.
Dans un cas de force majeure ou lorsqu’un événement imprévu empêche l’employeur de respecter les délais ci-dessus, il doit aviser le ministre du Travail aussitôt qu’il est en mesure de le faire.
Le ministre du Travail transmet aussitôt à la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre une copie de l’avis qu’il reçoit.
b)  Tout employeur doit, à la demande de la Société et en consultation avec elle, participer sans délai à la constitution d’un comité de reclassement des salariés. Ce comité doit être formé d’un nombre égal de représentants de l’association accréditée ou, à défaut de telle association, des salariés. L’employeur y contribue financièrement dans la mesure dont les parties conviennent.
c)  L’employeur et l’association accréditée ou, à défaut de telle association, les salariés peuvent, avec l’assentiment de la Société et aux conditions qu’elle détermine, constituer un fonds collectif aux fins de reclassement et d’indemnisation des salariés.
Le cas échéant, plusieurs employeurs et plusieurs associations accréditées peuvent constituer en commun un tel fonds collectif.
d)  Le présent article s’applique à un employeur qui licencie tous ses salariés ou une partie des salariés de l’un ou de plusieurs de ses établissements dans une région donnée.
Il ne s’applique pas à l’employeur qui licencie des salariés pour une durée indéterminée, mais effectivement inférieure à 6 mois, ni aux établissements affectés par une grève ou un lock-out au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
1969, c. 51, a. 45; 1980, c. 5, a. 13; 1992, c. 44, a. 61; 1996, c. 29, a. 26.
45. a)  Sauf dans le cas d’entreprises à caractère saisonnier ou intermittent, tout employeur qui, pour des raisons d’ordre technologique ou économique, prévoit devoir faire un licenciement collectif, doit en donner avis au ministre dans les délais minimaux suivants:
 — deux mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix et inférieur à 100;
 — trois mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 100 et inférieur à 300;
 — quatre mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 300.
Dans un cas de force majeure ou lorsqu’un événement imprévu empêche l’employeur de respecter les délais ci-dessus, il doit aviser le ministre aussitôt qu’il est en mesure de le faire.
Le ministre transmet aussitôt à la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre une copie de l’avis qu’il reçoit.
b)  Tout employeur doit, à la demande de la Société et en consultation avec elle, participer sans délai à la constitution d’un comité de reclassement des salariés. Ce comité doit être formé d’un nombre égal de représentants de l’association accréditée ou, à défaut de telle association, des salariés. L’employeur y contribue financièrement dans la mesure dont les parties conviennent.
c)  L’employeur et l’association accréditée ou, à défaut de telle association, les salariés peuvent, avec l’assentiment de la Société et aux conditions qu’elle détermine, constituer un fonds collectif aux fins de reclassement et d’indemnisation des salariés.
Le cas échéant, plusieurs employeurs et plusieurs associations accréditées peuvent constituer en commun un tel fonds collectif.
d)  Le présent article s’applique à un employeur qui licencie tous ses salariés ou une partie des salariés de l’un ou de plusieurs de ses établissements dans une région donnée.
Il ne s’applique pas à l’employeur qui licencie des salariés pour une durée indéterminée, mais effectivement inférieure à 6 mois, ni aux établissements affectés par une grève ou un lock-out au sens du Code du travail.
1969, c. 51, a. 45; 1980, c. 5, a. 13; 1992, c. 44, a. 61.
45. a)  Sauf dans le cas d’entreprises à caractère saisonnier ou intermittent, tout employeur qui, pour des raisons d’ordre technologique ou économique, prévoit devoir faire un licenciement collectif, doit en donner avis au ministre dans les délais minimaux suivants:
 — deux mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix et inférieur à 100;
 — trois mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 100 et inférieur à 300;
 — quatre mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 300.
Dans un cas de force majeure ou lorsqu’un événement imprévu empêche l’employeur de respecter les délais ci-dessus, il doit aviser le ministre aussitôt qu’il est en mesure de le faire.
b)  Tout employeur doit, à la demande du ministre et en consultation avec lui, participer sans délai à la constitution d’un comité de reclassement des salariés. Ce comité doit être formé d’un nombre égal de représentants de l’association accréditée ou, à défaut de telle association, des salariés. L’employeur y contribue financièrement dans la mesure dont les parties conviennent.
c)  L’employeur et l’association accréditée ou, à défaut de telle association, les salariés peuvent, avec l’assentiment du ministre et aux conditions qu’il détermine, constituer un fonds collectif aux fins de reclassement et d’indemnisation des salariés.
Le cas échéant, plusieurs employeurs et plusieurs associations accréditées peuvent constituer en commun un tel fonds collectif.
d)  Le présent article s’applique à un employeur qui licencie tous ses salariés ou une partie des salariés de l’un ou de plusieurs de ses établissements dans une région donnée.
Il ne s’applique pas à l’employeur qui licencie des salariés pour une durée indéterminée, mais effectivement inférieure à 6 mois, ni aux établissements affectés par une grève ou un lock-out au sens du Code du travail.
1969, c. 51, a. 45; 1980, c. 5, a. 13.
45. a)  Sauf dans le cas d’entreprises à caractère saisonnier ou intermittent, tout employeur qui, pour des raisons d’ordre technologique ou économique, prévoit devoir faire un licenciement collectif, doit en donner avis au ministre dans les délais minimaux suivants:
 — deux mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix et inférieur à 100;
 — trois mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 100 et inférieur à 300;
 — quatre mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 300.
Dans un cas de force majeure ou lorsqu’un événement imprévu empêche l’employeur de respecter les délais ci-dessus, il doit aviser le ministre aussitôt qu’il est en mesure de le faire.
b)  Tout employeur doit, à la demande du ministre et en consultation avec lui, participer sans délai à la constitution d’un comité de reclassement des salariés. Ce comité doit être formé d’un nombre égal de représentants de l’association accréditée ou, à défaut de telle association, des salariés. L’employeur y contribue financièrement dans la mesure dont les parties conviennent.
c)  L’employeur et l’association accréditée ou, à défaut de telle association, les salariés peuvent, avec l’assentiment du ministre et aux conditions qu’il détermine, constituer un fonds collectif aux fins de reclassement et d’indemnisation des salariés.
Le cas échéant, plusieurs employeurs et plusieurs associations accréditées peuvent constituer en commun un tel fonds collectif.
1969, c. 51, a. 45.