F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
35. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 35; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 77, a. 27; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 36, a. 44; 1985, c. 21, a. 67; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88, a. 89; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 44, a. 59.
35. Sauf les représentants du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, du ministère de l’Éducation, du ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science et du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui sont nommés durant bonne conduite, les membres du comité consultatif provincial restent en fonctions pendant trois ans.
Tout membre du comité consultatif provincial peut être nommé de nouveau.
1969, c. 51, a. 35; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 77, a. 27; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 36, a. 44; 1985, c. 21, a. 67; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88, a. 89; 1992, c. 44, a. 81.
35. Sauf les représentants du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, du ministère de l’Éducation, du ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science et du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui sont nommés durant bonne conduite, les membres du comité consultatif provincial restent en fonctions pendant trois ans.
Tout membre du comité consultatif provincial peut être nommé de nouveau.
1969, c. 51, a. 35; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 77, a. 27; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 36, a. 44; 1985, c. 21, a. 67; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88, a. 89.
35. Sauf les représentants du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, du ministère de l’Éducation, du ministère de l’Industrie et du Commerce, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui sont nommés durant bonne conduite, les membres du comité consultatif provincial restent en fonctions pendant trois ans.
Tout membre du comité consultatif provincial peut être nommé de nouveau.
1969, c. 51, a. 35; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 77, a. 27; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 36, a. 44; 1985, c. 21, a. 67; 1985, c. 23, a. 24.
35. Sauf les représentants du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, du ministère de l’Éducation, du ministère de l’Industrie et du Commerce et du ministère des Affaires sociales, qui sont nommés durant bonne conduite, les membres du comité consultatif provincial restent en fonctions pendant trois ans.
Tout membre du comité consultatif provincial peut être nommé de nouveau.
1969, c. 51, a. 35; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 77, a. 27; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1984, c. 36, a. 44.
35. Sauf les représentants du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, du ministère de l’Éducation, du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et du ministère des Affaires sociales, qui sont nommés durant bonne conduite, les membres du comité consultatif provincial restent en fonctions pendant trois ans.
Tout membre du comité consultatif provincial peut être nommé de nouveau.
1969, c. 51, a. 35; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 77, a. 27; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57.
35. Sauf les représentants du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, du ministère de l’Éducation, du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et du ministère des Affaires sociales, qui sont nommés durant bonne conduite, les membres du comité consultatif provincial restent en fonctions pendant trois ans.
Tout membre du comité consultatif provincial peut être nommé de nouveau.
1969, c. 51, a. 35; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 77, a. 27; 1981, c. 9, a. 34.
35. Sauf les représentants du ministère du travail et de la main-d’oeuvre, du ministère de l’éducation, du ministère de l’industrie, du commerce et du tourisme et du ministère des affaires sociales, qui sont nommés durant bonne conduite, les membres du comité consultatif provincial restent en fonctions pendant trois ans.
Tout membre du comité consultatif provincial peut être nommé de nouveau.
1969, c. 51, a. 35; 1970, c. 42, a. 17; 1979, c. 77, a. 27.
35. Sauf les représentants du ministère du travail et de la main-d’oeuvre, du ministère de l’éducation, du ministère de l’industrie et du commerce et du ministère des affaires sociales, qui sont nommés durant bonne conduite, les membres du comité consultatif provincial restent en fonctions pendant trois ans.
Tout membre du comité consultatif provincial peut être nommé de nouveau.
1969, c. 51, a. 35; 1970, c. 42, a. 17.