F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
27. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 27; 1972, c. 60, a. 49; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 44, a. 56.
27. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, les corporations municipales et les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail peuvent accorder des subventions aux commissions avec l’autorisation du gouvernement.
Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2) ou de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), les associations d’employeurs, ainsi que les associations de salariés peuvent également accorder des subventions aux commissions.
1969, c. 51, a. 27; 1972, c. 60, a. 49; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 84, a. 701.
27. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, les corporations municipales et scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail peuvent accorder des subventions aux commissions avec l’autorisation du gouvernement.
Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2) ou de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20), les associations d’employeurs, ainsi que les associations de salariés peuvent également accorder des subventions aux commissions.
1969, c. 51, a. 27; 1972, c. 60, a. 49; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1986, c. 89, a. 50.
27. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, les corporations municipales et scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission des normes du travail peuvent accorder des subventions aux commissions avec l’autorisation du gouvernement.
Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective ou de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction, les associations d’employeurs, ainsi que les associations de salariés peuvent également accorder des subventions aux commissions.
1969, c. 51, a. 27; 1972, c. 60, a. 49; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150.
27. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, les corporations municipales et scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Commission du salaire minimum peuvent accorder des subventions aux commissions avec l’autorisation du gouvernement.
Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective ou de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction, les associations d’employeurs, ainsi que les associations de salariés peuvent également accorder des subventions aux commissions.
1969, c. 51, a. 27; 1972, c. 60, a. 49; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329.
27. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, les corporations municipales et scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, la Commission des accidents du travail du Québec et la Commission du salaire minimum peuvent accorder des subventions aux commissions avec l’autorisation du gouvernement.
Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective ou de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction, les associations d’employeurs, ainsi que les associations de salariés peuvent également accorder des subventions aux commissions.
1969, c. 51, a. 27; 1972, c. 60, a. 49; 1978, c. 57, a. 92.
27. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, les corporations municipales et scolaires, le Conseil scolaire de l’île de Montréal, la Commission des accidents du travail et la Commission du salaire minimum peuvent accorder des subventions aux commissions avec l’autorisation du gouvernement.
Les comités paritaires constitués en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective ou de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction, les associations d’employeurs, ainsi que les associations de salariés peuvent également accorder des subventions aux commissions.
1969, c. 51, a. 27; 1972, c. 60, a. 49.