F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
26. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 26; 1992, c. 44, a. 56.
26. Le ministre peut, s’il estime que le rapport de l’enquêteur le justifie, suspendre les pouvoirs du conseil d’administration et ceux du bureau de la commission et nommer un administrateur provisoire pour les exercer jusqu’au plus tard à la prochaine assemblée générale.
Il peut aussi, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, ordonner le remplacement suivant la procédure prévue aux articles 10, 11 et 14, selon le cas, d’un ou plusieurs membres de la commission et du bureau pour le reste du temps à courir avant la prochaine assemblée annuelle.
1969, c. 51, a. 26.