F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
23. (Abrogé).
1969, c. 51, a. 23; 1992, c. 44, a. 56.
23. Une commission doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année financière, présenter au ministre un état de ses affaires et un rapport de ses opérations. Ces pièces doivent contenir tous les renseignements que requiert le ministre.
1969, c. 51, a. 23.